Le règlement prévoit que les usagers des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou leurs représentants peuvent désormais installer des mécanismes de surveillance, dont des caméras, dans leur chambre en CHSLD. Les mécanismes de surveillance ne se limitent pas aux caméras, mais incluent « tout mécanisme, dispositif ou moyen technologique permettant de capter des images ou des sons et utilisé à des fins de surveillance » (article 2).

L’installation de caméras ou d’un autre mécanisme de surveillance n’est permise qu’aux fins d’assurer (article 4):

  • La sécurité de l’usager;
  • La sécurité des biens de l’usager;
  • La qualité des soins et des services qui sont offerts à l’usager;
  • Le repérage d’un cas de maltraitance envers l’usager.

Le règlement prévoit les modalités d’installation suivantes pour une caméra :

  • elle peut être dissimulée ou non (article 1);
  • elle devra être installée par l’usager ou son représentant, avec le consentement de l’usager, sauf si un tel consentement est impossible à obtenir (article 3);
  • dans une chambre où sont hébergés plusieurs usagers, l’usager, ou son représentant qui installe une caméra, doit obtenir le consentement des autres usagers hébergés dans cette chambre, sauf dans les cas où les fins recherchées par l’installation du mécanisme justifient de ne pas obtenir un tel consentement (art 7);
  • dans une chambre où sont hébergés plusieurs usagers, elle ne doit pas avoir pour fins de capter des images ou des sons des autres usagers hébergés (article 7);
  • elle ne doit pas être utilisée en vue de capter des images ou des sons provenant de l’extérieur de la chambre de l’usager (article 8 al.1);
  • la captation d’images et de sons provenant de la salle de bain n’est permise que dans le cas où les fins recherchées le justifient, par exemple lorsqu’on suspecte de la maltraitance dans le cadre des soins d’hygiène à la salle de bain (article 8 al.2);
  • son installation ne doit pas modifier les biens appartenant à l’établissement sans son consentement (article 9);
  • son installation ne doit pas entraîner de coûts pour l’établissement sans son consentement (article 10)

Le règlement prévoit également qu’il est permis d’utiliser la caméra afin d’enregistrer des images ou des sons (article 6). L’usager ou son représentant sont alors responsables d’assurer la confidentialité et la sécurité des images et sons captés par l’enregistrement (article 12).

Le règlement prévoit certaines restrictions quant à l’utilisation des enregistrements. Les enregistrements ne peuvent servir qu’aux fins d’assurer la sécurité de l’usager ou de ses biens ou la qualité des soins et services qui lui sont prodigués (article 13). Par exemple, ils ne pourraient être utilisés par l’établissement à titre de mesure de surveillance des allées et venues de ses employés.

La communication des enregistrements doit se faire de manière à protéger l’identité des personnes dont l’image ou la voix a été captée (article 14). Cette restriction ne s’applique pas dans les cas où l’enregistrement est communiqué aux personnes suivantes :

  • l’établissement qui héberge l’usager;
  • le Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
  • le Protecteur des usagers;
  • un organisme qui est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois en vertu de la Loi, lorsque l’enregistrement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi.

Le règlement limite la durée de l’utilisation de la caméra et de la conservation de ses enregistrements. Il prévoit notamment que :

  • l’utilisation de la caméra ne doit pas être effectuée en continu, sauf lorsque les fins recherchées par l’utilisation le justifient (article 5);
  • la caméra doit être retirée lorsque son utilisation n’est plus nécessaire (article 11 al.1);
  • la conservation des enregistrements n’est permise que si elle est nécessaire à la sécurité de l’usager ou à celle de ses biens, ou afin s’assurer la qualité des soins et services offerts (article 15 al.1)

La nécessité de l’utilisation de la caméra et de la conservation de ses enregistrements doivent être réévaluées par l’usager ou son représentant au moins à tous les six mois (article 11 al.2 et 15 al.2).

Le règlement ne prévoit aucune obligation de reddition de compte à l’établissement ni ne prévoit que l’établissement puisse lui-même juger de la nécessité de l’utilisation de la caméra ou de la conservation des enregistrements. L’usager ou son représentant n’a pas à demander la permission à l’établissement pour installer une caméra, pour continuer son utilisation ou pour conserver les enregistrements obtenus. L’usager ou son représentant n’aura pas à informer l’établissement au préalable ou en cours de route. Selon le règlement, seul l’usager ou son représentant est apte à évaluer la nécessité du recours à la caméra, de la continuation de son utilisation ou de la conservation des enregistrements.

Finalement, le règlement prévoit certaines obligations pour les établissements qui exploitent un centre d’hébergement et de soins de longue durée, soit celles :

  • d’informer l’usager, à son admission, des règles applicables à l’utilisation des caméras et de lui offrir le soutien nécessaire pour s’y conformer (article 21);
  • de fournir le soutien nécessaire à l’usager ou son représentant pour se conformer au règlement s’il constate un manquement (article 23);
  • d’indiquer adéquatement la possibilité que des mécanismes de surveillance soient installés dans une installation où est exploité un tel centre (article 22 al.1)

En d’autres mots, le CHSLD a l’obligation d’indiquer de manière visible à toute personne qui pénètre dans l’établissement que des caméras peuvent y être installées (article 22 al.2). Une telle indication peut prendre la forme d’un affichage général à l’entrée du CHSLD. Cependant, ces indications ne doivent pas permettre d’identifier l’endroit où est installée une caméra (article 22 al.3). Il n’est donc pas permis de maintenir un affichage d’une liste des chambres qui sont munies de caméras ou d’identifier les portes des chambres des usagers qui sont munies de caméras.

L’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée est d’offrir un milieu de vie substitut à ses usagers. Le règlement s’inscrit dans cette philosophie où l’usager résidant dans un CHSLD se trouve dans un milieu de vie substitut à son domicile d’origine. Les droits de l’usager doivent être semblables à ceux dont il disposait lorsqu’il se trouvait à son domicile, où il lui aurait notamment été permis d’installer des caméras sans obtenir la permission des visiteurs ou propriétaires.

Dans l’ensemble, ce règlement constitue une victoire pour les usagers, qui pourront bénéficier d’un mécanisme de protection supplémentaire afin d’assurer leur sécurité, protéger leurs biens contre les vols et les bris, et disposer d’un outil supplémentaire contre la maltraitance.